6. La personne inscrite à un programme de formation menant au certificat prévu au paragraphe 2 de l’article 3 est autorisée à exercer les activités visées à l’article 2 aux fins de compléter ce programme, pourvu qu’elle respecte les autres conditions prévues au présent règlement et qu’elle exerce ces activités dans un centre hospitalier exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).